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Sanctions disciplinaires

publié le 22 mai 2024

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La procédure disciplinaire

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifiée par la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019.


Tout-e enseignant-e contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit obtenir la communication de son dossier individuel et des documents annexes. Il ou elle peut se faire assister de défenseur-ses de son choix.


Le pouvoir disciplinaire appartient à la-le Dasen après avis de la CAPD réunie en commission disciplinaire.


Tout-e enseignant-e menacé-e de sanction disciplinaire peut faire appel à un-e avocat-e, un-e délégué-e du personnel ou toute autre personne de son choix. Cependant, son-sa défenseur-se ne participe pas à la totalité du conseil de discipline. S’il-elle assiste aux débats et peut intervenir, il-elle est absent lors de la délibération.
Les élu-es à la CAPD sont présent-es lors de la totalité de la réunion.


Un-e enseignant-e menacé-e de sanctions a donc tout intérêt à consulter les élu-es de la FSU-SNUipp Paris qui pourront apporter leurs conseils et aider à élaborer un système de défense y compris en relation avec le défenseur.


Les sanctions possibles

Un retrait de salaire ne peut être une sanction, il correspond à un service considéré comme non-fait par l’Administration.


Premier groupe

 Avertissement,
 blâme,
 exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours.

Ces sanctions peuvent être prises sans consultation du conseil de discipline. Elles sont inscrites au dossier et effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n’intervient.


Deuxième groupe

 Radiation du tableau d’avancement,
 abaissement d’échelon à celui immédiatement inférieur,
 exclusion temporaire de fonctions pour une durée comprise entre 4 et 15 jours,
 déplacement d’office.


Troisième groupe

 Rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent-e,
 exclusion temporaire de fonctions pour une durée comprise entre 16 jours et 2 ans.


Quatrième groupe

 Mise à la retraite d’office,
 révocation.


Précisions

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.


Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.


La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.


L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.


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