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Obligation de réserve et discrétion professionnelle

publié le 29 mars 2019

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L’article 1 du projet de loi Blanquer témoigne d’une volonté de museler la parole enseignante. Le « devoir de réserve » est parfois invoqué pour restreindre la participation des enseignant-es à la vie publique.
En cette période de mobilisation, il est utile de se mettre au clair sur ces questions d’obligation de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires.
Une réponse d’avril 2011 du ministère de l’Éducation nationale à une question écrite à l’Assemblée nationale indique que cette « réserve » s’applique uniquement durant le service dans le but d’assurer la neutralité de l’État en période électorale.


Neutralité et liberté d’opinion

 Le principe de laïcité et de neutralité du Service public

Il impose aux enseignant-es, comme à tous les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter une stricte neutralité, notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. En classe, en conseil d’école, en entretien avec des parents, un-e enseignant-e doit donc avoir des propos empreints de modération et respecter la neutralité qui est celle de l’État.

 La liberté d’opinion des fonctionnaires
Elle est garantie par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dite « loi Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires. Un-e enseignant-e a donc le droit, comme tout-e citoyen-ne, d’exprimer son opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition… Cependant, il-elle ne peut pas engager l’Éducation nationale par sa prise de position en la liant à sa fonction.


Obligation de discrétion et devoir de réserve

 L’obligation de discrétion
Comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle, elle interdit aux agent-es de révéler des informations portées à leur connaissance par des usager-es ou d’autres agent-es de l’état au cours de l’exercice des fonctions.

 Le devoir de réserve
Il concerne particulièrement les fonctionnaires d’autorité que sont, dans l’Éducation nationale, les inspecteurs-trices, les principaux-ales ou proviseur-es. Aucun-e enseignant-e du 1er degré n’est fonctionnaire d’autorité et à ce titre dispose d’un droit d’expression et d’opinion, même en période de réserve, à condition de respecter le principe de neutralité.

 Le secret professionnel
Le secret professionnel est défini dans l’article 26 de la loi 83-634 : « Les fonctionnaires sont tenu-es au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être délié-es de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils-elles dépendent. »


Citoyen-ne avant tout

Les enseignant-es dans l’exercice de leurs fonctions disposent donc bien, comme tout-e citoyen-ne, du droit fondamental à la liberté d’expression, sous couvert du respect de leurs obligations de discrétion et de secret professionnel définies par les textes réglementaires. En dehors du service, les fonctionnaires ont le droit de participer aux élections et à la campagne qui les précède. Par exemple, un-e enseignant-e ne pourra pas dire : « En tant qu’enseignant-e ou directeur-trice de l’école X, j’appelle à voter pour le-la candidat-e Y » car cela pourrait laisser entendre que l’Éducation nationale appelle à voter pour le-la candidat-e Y.
Mais il-elle peut tout à fait signer un appel à voter, se présenter à des élections, en précisant sa profession.


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